7. Malgré l’article 6, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances juridiques du candidat ne correspondent plus à celles présentement enseignées au Québec et acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
Toutefois, l’équivalence de diplôme doit être reconnue si la formation et l’expérience de travail du candidat lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissance requis.